GPA et nationalité française : Ubu est fait roi au Conseil d’Etat

Bonjour

Inextricable. La GPA (gestation pour le compte d’autrui) est, pour de solides raisons éthiques,  une pratique interdite en France. C’est aussi une pratique qui fait polémique. François Hollande, président de la République et Manuel Valls (sans oublier Nicolas Sarkozy) , ont dit (en dépit des pressions dont ils font l’objet) qu’elle ne serait pas autorisée en France .

Vraisemblance

Il y aura bientôt deux ans Christiane Taubira, garde des Sceaux et ministre de la justice, signait une circulaire  (datée du  25 janvier 2013) concernant  la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger de parents français « lorsqu’il apparaît, avec suffisamment de vraisemblance qu’il a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui ».

Cette circulaire indique que dans un tel cas, cette circonstance « ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française ». Elle invite ses destinataires à veiller à ce qu’il soit fait droit aux demandes de délivrance lorsque les conditions légales sont remplies. En d’autres termes la justice ne doit tirer aucune conséquence du fait que l’on a eu recours,  à l’étranger, à une pratique interdite en France

Incohérence

Cette incohérence et les oppositions éthiques à la GPA ont fait que cette circulaire  (dite circulaire Taubira) a été l’objet de plusieurs requêtes en annulation devant le Conseil d’État. Le Conseil d’État vient de rendre sa décision.

Tout d’abord la plus haute juridiction administrative « rappelle que les contrats de gestation ou de procréation pour autrui sont interdits par le code civil et que cette interdiction est d’ordre public ». Mais elle juge aussi que «  la seule circonstance qu’un enfant soit né à l’étranger dans le cadre d’un tel contrat – même s’il est nul et non avenu au regard du droit français-  ne peut conduire à priver cet enfant de la nationalité française ».

Existence

Le contrat qui fait que l’enfant est là n’existe pas. Pour autant le droit s’arrangera.  Cet enfant a bien une nationalité (il est né dans un pays donné) mais pour le Conseil d’Etat cet enfant a aussi droit à la nationalité française « dès lors que sa filiation avec un Français est légalement établie à l’étranger, en vertu de l’article 18 du code civil et sous le contrôle de l’autorité judiciaire ».

Explication de texte : « le refus de reconnaître la nationalité française porterait sinon une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de l’enfant, garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). »

Compétence

Botter en touche : « La juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des questions de filiation et de nationalité, qui relèvent des juridictions judiciaires. » Mais rappeler le droit : «  En revanche, les requêtes tendant à l’annulation de circulaires ministérielles sont de la compétence du Conseil d’État. »

Précisions pour les malentendants : « Le Conseil d’État rappelle qu’en vertu de l’article 18 du code civil,  est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français  et qu’en vertu de l’article 47 du même code,  tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait, en principe, foi, sous réserve des exceptions qu’il mentionne. »

Glissante

Sans oublier les points sur les I « Le Conseil d’Etat relève que la circulaire attaquée [circulaire Taubira] demande à ses destinataires de faire droit aux demandes de certificat de nationalité lorsque les conditions légales sont remplies, ‘’dès lors que le lien de filiation avec un Français résulte d’un acte d’état-civil étranger probant au regard de l’article 47 du code civil ‘’».

On observera que  la décision du Conseil d’Etat intervient peu après les deux décisions rendues le 26 juin dernier par la Cour européenne des droits de l’homme : Mennesson c. France (requête n° 65192/11) et Labassée c. France (requête n° 65941/11). On se souvient qu’en juin la CEDH avait, elle aussi, usé de références jésuites : un Etat peut considérer que la GPA n’est pas acceptable au regard des droits de l’homme (marchandisation du corps de la femme, nouvelle forme d’esclavage etc.) mais il lui faut faire ensuite comme si elle n’avait pas été mise en œuvre. Cacher cette GPA que je ne saurais voir. Certains dénoncent là une pente glissante qui conduit à accepter au final ce que l’on interdit initialement.

Assurance

Pour la France une seule assurance : la GPA ne sera pas légalisée (avant 2017). Dans l’attente, les couples qui le souhaitent (et le peuvent) ont la possibilité d’aller à l’étranger pour rémunérer les services d’une mère porteuse. Puis, au retour, de réclamer une seconde nationalité, la  française, pour l’enfant. Les tribunaux français ne s’y opposeront plus. Jusqu’à preuve du contraire.

A demain

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