Bonjour
Les anti-vaccinaux vont enrager. L’obligation vaccinale est bien, en France, conforme à la Constitution républicaine. Le Conseil constitutionnel a jugé, vendredi 20 mars, que la vaccination obligatoire des enfants, imposée pour trois vaccins, est conforme « à l’exigence constitutionnelle de protection de la santé ».
Lisons les Sages de la rue Montpensier : « en imposant ces obligations de vaccination, le législateur a entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou susceptibles d’être éradiquées ». On lira ci-dessous les attendus du Conseil constitutionnel (1).
Pour autant les pouvoirs publics songent (avec raison) à une évolution de la politique vaccinale. Et pour ne pas être anticonstitutionnelles les obligations concernant la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite pourraient être levées. Le débat peut enfin s’ouvrir sur des bases claires, médicales, scientifiques, économiques et républicaines.
Ligues anti-vaccinales
Nous disposons donc aujourd’hui d’une réponse (française et actualisée) à la question du droit de l’Etat à imposer aux citoyens de se faire vacciner. La question est aussi vieille que le sont les vaccins et les ligues anti-vaccinales. Elle était posée au Conseil constitutionnel saisi d’une « question prioritaire de constitutionnalité ».
Cette même question est également au centre de la mission que vient de confier le Premier ministre Manuel Valls à la députée (PS, Seine-Maritime) Sandrine Hurel. La décision du Premier ministre fait suite au premier bilan de l’épidémie de grippe pour laquelle le vaccin s’est révélé largement inefficace – épidémie qui aura, au total, causé environ 11 400 morts prématurées selon l’Institut national de veille sanitaire.
Paradoxale et atypique
De l’aveu même de Me Emmanuel Ludot, leur avocat devant le Conseil constitutionnel, l’affaire qui touche Marc et Samia Larère est à la fois « paradoxale et atypique ». Paradoxal car des parents viennent revendiquer le droit d’échapper à une obligation décidée pour protéger leur enfant. Atypique dans la mesure où, pour la première fois, un procureur de la République a décidé de poursuivre (devant le tribunal correctionnel d’Auxerre) ces parents qui ont refusé de vacciner leur enfant.
Soit, en l’espèce, une petite fille de trois ans qui n’a pas été vaccinée contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP). La vaccination contre ces trois maladies est, en France, rendue obligatoire par le code de la santé publique (2) et le fait de s’y soustraire est réprimé par le code de la santé publique : six mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende.
Droit à ne pas s’immuniser
Question : la protection individuelle et collective de la santé peut-elle justifier de rendre obligatoires certaines vaccinations de mineurs et de poursuivre les titulaires de l’autorité parentale qui s’opposent à leur réalisation comme étant dangereuse pour leur enfant ? Existe-t-il un droit à ne pas vacciner ?
Les parents poursuivis expliquent leur refus par le fait que tous les vaccins disponibles sur le marché français combinent le DTP à d’autres vaccins : contre la coqueluche, l’hépatite virale de type B ou certaines formes de méningite qui ne sont pas obligatoires. Ils expliquent aussi avoir reçu, à leur demande, de la firme Sanofi-Pasteur des préparations ne visant que la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite mais qui contenaient du mercure, un adjuvant dont ils disent redouter la toxicité.
Complications
Le paradoxe du dossier tient aussi au fait que le défenseur des parents utilise, dans son argumentaire, le fait que les trois affections visée par le vaccin DTP avaient disparu de France et d’Europe, et ce pour une bonne part grâce aux campagnes obligatoires de vaccination (ce que l’avocat conteste). Me Ludot a également fait état des cas de complications liées à la vaccination.
Ces complications sont fréquemment mises en avant par les opposants aux injections vaccinales (obligatoires ou recommandées), tandis que les autorités scientifiques et sanitaires contestent généralement, ici, l’existence de liens de causalité. Ces mêmes autorités soutiennent que seules des couvertures élevées de vaccinations de la population permettront d’obtenir l’éradication des principales maladies infectieuses comme ce fut le cas avec la variole.
«Absolument fondamental»
Le représentant du Premier ministre, Xavier Pottier, a rappelé quant à lui les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé et la jurisprudence de la Commission européenne laissant aux Etats le droit à l’appréciation des mesures appropriées pour protéger leurs populations.
Le jour de l’audience correctionnelle, Marisol Touraine, ministre de la Santé avait pour sa part rappelé le caractère «absolument fondamental» des vaccins «pour éviter les maladies». «Il y a un mouvement qui me préoccupe en France de méfiance, de défiance même vis-à-vis des vaccins. La liberté s’arrête là où commence la santé publique et la sécurité de l’ensemble de la population », avait-elle ajouté.
Choix sociétal
Ces différents éléments surviennent dans un contexte sanitaire qui est en évolution. ». En septembre dernier le Haut Conseil de la Santé Publique, avait rendu un avis qui avait créé la surprise dans le milieu spécialisé. Tout en rappelant les vertus sanitaires de la vaccination le HCSP considère aujourd’hui que le maintien ou non de l’obligation vaccinale en population générale « relève d’un choix sociétal méritant un débat que les autorités doivent d’organiser ».
Cette institution estime également que si l’on devait abandonner le régime de l’obligation vaccinale les autorités sanitaires devraient mettre en place « une forte communication mettant en exergue l’intérêt à vacciner et les risques de la non‑vaccination ». Soit convaincre plutôt que contraindre.
Dispensaires de retour
Le HCSP considère en outre que le dispositif public de vaccination actuel « est complexe, illisible et inégalitaire ». Il recommande donc « de réorganiser l’offre publique de vaccination sur la base notamment de la gratuité et de la maîtrise des coûts, et de promouvoir les centres publics de vaccination ». Un retour, en somme, aux dispensaires, mais sans l’obligation de vacciner.
Quête de l’adhésion
C’est sur la base de cet avis, et au vu des conséquences de l’inefficacité spectaculaire de la dernière campagne de vaccination antigrippale que Manuel Valls a décidé de charger la députée Sandrine Hurel « parlementaire en mission ». Elle dispose de six mois pour faire des propositions visant à « faire évoluer le principe de l’obligation vaccinale » mais aussi à « lever les obstacles financiers à la vaccination ».
Elle devra également « faire des propositions concrètes pour améliorer le taux d’adhésion des Français et des professionnels de santé à la vaccination ». Cette mission à aussi pour but de réveiller les responsables d’un « Programme national d’amélioration de la politique vaccinale 2012-2017 » enlisé dans les sables administratifs.
Geste vaccinal
Passer d’un régime de vaccinations obligatoires à un régime complet de vaccinations recommandées soulève de nombreuses questions médicales, sanitaires, économiques et politiques (3). Cette évolution permettrait, dans le meilleur des cas, de réhabiliter un geste vaccinal aujourd’hui mal compris et qui fait l’objet de nombreuses rumeurs. Un geste que Marisol Touraine, ministre de la Santé entendait (fort malencontreusement) voir pratiqué dans les pharmacies d’officine – Une initiative heureusement rejetée, hier 19 mars, par la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale.
Edward et Louis
A l’inverse la fin de l’obligation pourrait, si elle était mise en œuvre dans le désordre et sans moyens spécifiques, être perçue comme une forme de démonstration implicite de l’inefficacité et de la dangerosité potentielle de la vaccination dans son ensemble. De ce double point de vue la décision du Conseil constitutionnel et les suites de la mission voulue par le Premier ministre constituent des éléments importants dans l’histoire de la lutte contre les maladies infectieuses. Une longue histoire planétaire qui (après l’Anglais Edward Jenner) fut inaugurée en France par Louis Pasteur et ses élèves.
A demain
(1) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2015 par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour les époux L.. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 du code de la santé publique.
Ces dispositions sont relatives aux obligations de vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique pour les enfants mineurs, sous la responsabilité de leurs parents. Les requérants soutenaient que ces vaccinations obligatoires pouvaient faire courir un risque pour la santé contraire à l’exigence constitutionnelle de protection de la santé garantie par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a relevé qu’en imposant ces obligations de vaccination, le législateur a entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d’être éradiquées. Le législateur a notamment précisé que chacune de ces obligations de vaccination ne s’impose que sous la réserve d’une contre-indication médicale reconnue.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu’il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances et des techniques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l’objectif de protection de la santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. Le Conseil a conclu que, par les dispositions contestées, le législateur n’a pas porté atteinte à l’exigence constitutionnelle de protection de la santé telle qu’elle est garantie par le Préambule de 1946.
(2) En France les vaccinations obligatoires sont celles contre la diphtérie et le tétanos (seule la primo vaccination avec le 1er rappel à 11 mois est obligatoire) et contre la poliomyélite (la primo vaccination et les rappels sont obligatoires jusqu’à l’âge de 13 ans) – ainsi que contre la fièvre jaune (pour les personnes résidant en Guyane). Les personnes titulaires de l’autorité parentale doivent veiller au respect de cette obligation.
Les vaccinations recommandées concernent la coqueluche, la rubéole, la rougeole, les oreillons, la varicelle ; les infections invasives à Haemophilus influenza b, à pneumocoque, à méningocoque C ; les infections à papillomavirus humains (pour les jeunes filles entre 11 et 14 ans) ainsi que les hépatites virales B et A (pour les professionnels exposés à un risque de contamination).
(3) Sur ce thème on peut se reporter à « Faut-il en finir avec l’obligation de se faire vacciner ? » de « Science Publique », une émission produite sur France Culture par Michel Alberganti.
Ce texte est une actualisation de celui paru initialement sur Slate.fr
Indépendamment de la constitutionnalité prévisible d’obligations vaccinales dans leur principe, reste la cohérence législative des dites obligations avec la loi Kouchner de mars 2002 qui s’applique aussi aux vaccins puisque le terme médicaments englobe ceux-ci comme le précise un article du code de santé publique.
On ne peut imposer un traitement médical à quiconque et le médecin ne peut s’affranchir de cette règle qu’en cas d’urgence. Or une vaccination n’est jamais une urgence.
Cette question de cohérence ne peut être étudiée par le Conseil Constitutionnel mais par le Conseil d’Etat qui n’a pas été sollicité sur cette affaire.
Le Conseil Constitutionnel a délibéré sur le caractère constitutionnel des obligations mais on lui fait dire qu’il aurait dit que le DTP doit rester obligatoire ! On se doute bien qu’il n’a jamais déclaré cela !
Une fois de plus le problème reste entier, l’absence de clarification par rapport à la loi Kouchner et les titres inappropriés qui font parler les Sages du Conseil Constitutionnel ne sont par propres à apaiser la défiance bien au contraire. Car cette défiance s’exerce moins à l’encontre des vaccins que des diverses composantes de l’autorité vaccinale.
Indépendamment de ces problèmes il y a l’utilité en France de certains vaccins obligatoires pratiqués dès l’âge de 2 mois : comme me le confirmait Bruno Lina aux Assises nationales du vaccin lundi dernier 16 mars à l’Institut Pasteur, le virus polio ne circule plus en France. Voilà une vaccination qui pourrait attendre que l’enfant soit plus grand avec un système immunitaire plus mature. De même pour la diphtérie.
On pourrait donc objecter au Conseil Constitutionnel qu’il semble avoir seulement considéré la gravité de la polio en soi mais sans tenir compte du fait que le champ d’application de l’obligation de ce vaccin s’exerce dans une situation où le risque de contamination de l’enfant est pratiquement nul. La variole est dangereuse en soi mais son risque étant quasi nul l’obligation de son vaccin ne pourrait-elle pas être jugée non constitutionnelle ?
Au delà du commentaire au dessus qui juridiquement est un tissus ânerie
1) Une Loi particulière peut déroger au droit général
2) La cour de cassation à le pouvoir de considérer un texte NON législatif comme illégal comme le conseil d’Etat ( à la difference qu’elle ne peut pas annuler le texte)
Le Problème aussi ce que les parents sont détenteurs de l’autorité parentale, leur consentement est requis pour leur enfant mais attention c’est une « délégation » de consentement car le mineur est incapable de le donner. Le médecin ou l’Etat peut passer outre si la décision des parents est contraire à l’intérêts de l’enfant
Nous pouvons discuter beaucoup, mais je vais faire bref, les nourrissons ne font pas de maladies démyelinisantes, le tétanos n’est pas éradiqué ( il y a peu, il y a encore eu un décès suite au tétanos), nous avons eu des épidémies loco-regionale de rougeole , la variole est considérée comme éradiquée
La fin de l’obligation pour certain vaccin est , de fait, faire porter la responsabilité pénale et civile sur les médecins. En outre lors d’épidémie pourrait-on pas se retourner contre l’Etat pénalement et administrativement , enfin des tiers ne pourraient-ils faire un contentieux à l’encontre de parents contre les vaccins s’ils ont été victime eux-même victime de cette non vaccination.
Enfin , dans les vaccins obligatoires nous avons aussi les vaccins de voyage comme celui de la fièvre jaune doit on aussi le rendre non obligatoire?
Pendant qu’on s’agite en France et qu’on se demande comment rétablir la confiance, que font nos cousins du Québec en matière de vaccinations ? Ils pratiquent le consentement vaccinal libre et éclairé, sans doute le seul moyen pour rétablir la Confiance après laquelle nos instances vaccinales semblent courir en vain [1] page 92 version nov 2014 :
« Tout vaccinateur doit :
Vérifier, avant de lui administrer un vaccin, le statut et l’histoire vaccinale de la personne à l’aide de son carnet de vaccination, de son dossier médical, de son dossier de santé ou du registre de vaccination, si ce dernier est accessible au vaccinateur.
Déterminer la pertinence de vacciner la personne à la lumière des données recueillies, des indications et des contre-indications.
Renseigner la personne ou son représentant légal sur les avantages et les risques de l’immunisation, qui sont mentionnés dans les feuilles d’information pour les personnes à vacciner fournies avec le PIQ (Protocole d’Immunisation du Québec, fallait le faire !!!).
Obtenir le consentement libre et éclairé de la personne ou de son représentant légal avant de procéder à la vaccination. »
Et si on mettait cela en place en France ? Nul besoin de nouvelle loi, la loi Kouchner disait finalement cela … Il n’y a plus qu’à la mettre en application…
[1] http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/piq/chap3.pdf
Qu’a dit le Conseil constitutionnel ? Qu’on ne pouvait lever l’obligation du DTP en s’appuyant sur la Constitution, c’est tout ! Mais on lui fait dire autre chose comme le DTP doit rester obligatoire…alors que le HCSP envisage la fin de son obligation …
Qu’une loi puisse déroger au droit général c’est possible mais il faut sûrement des conditions et il serait bien qu’elles soient explicitées afin que ce soit plus clair. Le Conseil d’Etat pourrait sans doute être sollicité pour cela. Mais certains ne semblent pas souhaiter les clarifications pourtant indispensables à la Confiance.
Dans le passé, les obligations vaccinales ont dispensé les acteurs de la vaccination d’apprendre la pédagogie, de chercher à expliquer, à faire comprendre pour susciter l’adhésion. Alors on veut continuer à imposer, à marteler à coups de propagande, on ne sait pas faire autrement mais cela ne peut plus continuer ainsi. Il faudrait que les diverses composantes de l’autorité vaccinale le comprennent rapidement.
Il me parait maintenant opportun de rappeler que le Parlement avait voté le 22 février 2007 la loi sur la protection de l’enfance promulguée le 5 mars 2007. Un article classait comme dérive sectaire le refus de DTP ou de BCG encore obligatoire à l’époque !!! Rappelons que de nombreux pays voisins dont la Belgique et l’Allemagne ignorent le BCG. Il suffisait de franchir un pont de 300 mètres pour qu’un vaccin que l’Allemagne ignore devienne indicateur d’une dérive sectaire punissable par la loi (6 mois de prison ET 3750€ d’amende ) si on le refusait pour son enfant !!! C’est encore plus court avec la Belgique et ses habitants parlent notre langue.
J’ai rassemblé le texte de loi et le débat surréaliste auquel ce texte a donné lieu à l’Assemblée Nationale avec les liens pour vérifier [1].
Cela illustre parfaitement le martèlement vaccinal auquel les Français peuvent être soumis et qui, pour l’autorité, tient lieu de pédagogie … On récolte ce qu’on sème … la Défiance qui fut constamment avancé aux Assises du vaccin le 16 mars dernier à l’Institut Pasteur comme le principal obstacle à de nouvelles avancées vaccinales.
Cela permet aussi de revenir sur l’affaire de ces parents qui furent accusés par le tribunal d’Auxerre de … maltraitance à enfant ! Oui, de maltraitance ! L’avocat porta alors le jugement devant la Cour de Cassation. Maltraitance et dérive sectaire ce n’est pas exactement la même chose. Cette Cour devait donc statuer pour décider si le jugement pouvait être cassé. Comme il n’existe sans doute aucun texte parlant de maltraitance pour refus de DTP mais de dérive sectaire, l’accusation portée par le tribunal d’Auxerre ne correspondait pas aux lois existantes. Les juristes sont extrêmement pointilleux sur la forme et des jugements ont été cassés pour moins que cela. Il ne me paraît pas possible que la Cour ne s’en soit pas rendu compte puisqu’elle est d’abord là pour vérifier la valeur juridique de l’accusation.
Peut-on alors envisager que, pour éviter de casser le jugement, la Cour ait décidé de porter le motif* du refus des parents -et pas le jugement du tribunal d’Auxerre – devant le Conseil Constitutionnel, tout en sachant parfaitement ce que le Conseil dirait ?
Je soumets ces réflexions à votre sagacité… Ce serait bien si un blog pouvait servir d’échanges constructifs en activant une synergie des compétences et des connaissances. Je ne suis pas juriste mais j’essaie de comprendre cette affaire.
* Le motif des parents soutenus par leur avocat était, selon ce qui a été rapporté, que les vaccins proposés sont dangereux en raison de l’aluminium et que le droit à la santé est inscrit dans la Constitution.
[1] http://questionvaccins.canalblog.com/archives/2014/10/12/30752968.html
Je reviens une nouvelle fois sur cette affaire car après avoir regardé les textes publiés sur le site du Conseil Constitutionnel j’ai pu observer n’avait pas répondu à l’une des 2 questions posées par la Cassation :
Voici la question posée par la Cour de Cassation au Conseil Constitutionnel :
« Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« – Les dispositions de l’article 227-17 du code pénal prévoyant et punissant le non-respect de l’obligation vaccinale sont-ils contraires au préambule de la Constitution de 1946 repris dans le préambule de la Constitution de 1958 relatifs aux droits et à la santé en ce qu’ils imposent aux détenteurs de l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs, une obligation vaccinale leur interdisant de s’en exonérer au regard des dangers réels ou supposés des dites vaccinations ? » ;
« – Les dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 et L. 3116-2 du code de la santé publique sont-ils contraires au préambule de la Constitution de 1946 repris dans le préambule de la Constitution de 1958 relatif aux droits et à la santé en ce qu’ils imposent aux détenteurs de l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs, une obligation vaccinale leur interdisant de s’en exonérer au regard des dangers réels ou supposés des dites vaccinations ? ; »
Il s’agit donc en réalité de 2 questions, l’une portant sur la maltraitance (la première) et l’autre sur le principe de l’obligation vaccinale. Or le Conseil Constitutionnel a répondu seulement à la seconde en occultant la première !!! Voici les preuves :
« 7. Considérant que l’article 227-17 du code pénal ne réprime pas spécifiquement le manquement à l’obligation de vaccination ;
que les griefs des requérants sont uniquement dirigés contre l’obligation de vaccination et non contre la répression pénale de cette obligation ;
que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les articles L.3111-1 à L.3111-3 du code de la santé publique ; »
Avec cette dernière phrase on constate que le Conseil Constitutionnel occulte la première question relative à la maltraitance. Il l’occulte au motif que les griefs des requérants portent sur l’obligation vaccinale et non sur les sanctions pénales associées. Pourtant, c’est la Cour de Cassation qui avait posé cette question et non les requérants.
Le Conseil Constitutionnel décide :
« Article 1er
Les articles L. 3111-1, L.3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique sont conformes à la Constitution »
Par contre il ne décide rien quand à l’article 227-17 du code pénal c’est à dire en clair : peut-on accuser de maltraitance le refus pour les parents de se soumettre à l’obligation vaccinale ? Le moins qu’on puisse dire est que c’est une très grosse pierre dans le jardin du tribunal d’Auxerre qui après ça pourra sans doute difficilement maintenir son accusation de maltraitance …