Vincent Lambert : cinq des dix-sept juges de la CEDH qualifient d’ «effrayante» la décision de leurs pairs

Bonjour

Quand l’heure est grave, tous les éditorialistes affûtent leur plume. C’est le cas, aujourd’hui 6 juin, au lendemain de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant la vie de Vincent Lambert. Plumes affûtées pour dire quoi ? Et pour le dire comment ?

Clef de voûte

A l’acmé judiciaire de cette affaire le phénomène a naturellement pris une ampleur toute particulière. Avec des résonances qui font immanquablement songer à la novlangue de George Orwell- Eric Blair. Novlangue ? On sait qu’il s’agit de la clef de voûte linguistique de ce « 1984 » qui fut publié il y soixante-cinq ans. Soit, pour faire court, un langage destiné à déformer une réalité.

On peut ainsi dire que la CEDH « a considéré que mettre fin au traitement qui, depuis bientôt sept ans, maintient artificiellement en vie le Français Vincent Lambert est conforme à la Convention européenne ». C’est d’ailleurs précisément ce que l’on peut lire dans l’éditorial du Monde (daté 7-8 juin).

Proprement parler

Mais on peut aussi soutenir qu il ne s’agit pas ici, à proprement parler, d’un traitement, pas plus qu’il ne s’agit d’un maintien artificiel en vie. Et qu’il s’agit bien, en revanche, d’une personne gravement handicapée à qui l’on donne à manger et à boire (que l’on alimente et que l’on hydrate). La sonde ne change rien ici à l’affaire et Vincent Lambert est dans un état de dépendance et d’altération de la conscience qui peut être comparé à celui dans lequel se trouvent des milliers, des dizaines de milliers, de personnes aujourd’hui hospitalisées en France.

Il en va de même de « l’absence d’espoir d’amélioration » – un élément régulièrement mis en avant comme un argument justifiant que l’on abrège la vie du malade. On entretient ici, consciemment ou pas,  la confusion avec le concept d’acharnement thérapeutique qui ne peut être ici évoqué qu’en ayant recours à un tour de passe-passe juridique typiquement français fondé sur une forme de glissement lexical.

Et, toujours au risque d’entretenir la confusion, on peut encore écrire (comme Le Monde, en première page) que dans cette « la CEDH valide l’arrêt des soins » quand on explique par ailleurs qu’il s’agit de traitement.

Clore le chapitre

On titrera encore, peut-être dans le vain espoir de clore le chapitre : « Vincent Lambert : le respect d’une volonté ». Et ce alors même que l’on sait que cette volonté n’a jamais été exprimée dans les règles qui font qu’elle peut être juridiquement entendue. La femme de Vincent Lambert assure que ce dernier lui a souvent dit qu’il n’accepterait jamais de vivre « comme un légume », et un de ses frères  témoigne en ce sens. Les juges, comme le Conseil d’Etat, ont estimé que « ces témoignages étaient suffisamment précis ». Il n’en reste pas moins vrai que cette volonté n’a jamais été exprimée par écrit – et que d’autres témoignages, émanant d’une famille déchirée, vont dans un sens opposé.

Un autre élément est remarquable. On souligne ainsi la cruauté d’une mesure qui consiste « à laisser mourir de faim et de soif » –  en accusant de facto ici ceux qui refusent que la loi française autorise de « provoquer délibérément la mort ». Où l’on voit que les militants de la libre pensée et du droit au suicide médicalement assisté auraient pu faire (ou ont fait) leurs classes chez les pères jésuites.

Révolutionnaire

La CEDH n’a pas jugé à l’unanimité de ses dix-sept membres mais par  douze voix contre cinq que l’article  2 sur « le droit à la vie », n’avait pas été violé par la France. Sur ce point précis il y a encore cette phrase, étonnante, dans l’éditorial du Monde :

« L’arrêt de la Cour n’a rien de révolutionnaire, même si cinq des dix-sept juges ont dénoncé sa « conclusion effrayante « . »

Or entendre des magistrats dire leur « effroi » devant le jugement rendu par leurs pairs a, précisément, quelque chose qui est de l’ordre de la révolution. Ces cinq juges (Azerbaïdjan, Géorgie, Malte, Moldavie, Slovaquie) estiment « que les cheveux les plus fins ont été coupés en quatre » et que la Cour est parvenue à « une conclusion effrayante », qui « équivaut à un pas en arrière » (1).

Vieux continent

La « Grande chambre », formation solennelle de la Cour européenne n’a pas, en l’espèce,  autorisé l’euthanasie ou le suicide assisté dans les quarante-sept pays du Conseil de l’Europe. Elle n’en a pas le pouvoir. Elle s’est prononcée sur un cas précis. Et elle a posé quelques principes généraux – des principes qui sont désormais applicables aux 820  millions de citoyens du Vieux Continent. Un Vieux Continent qui avait servi de matrice à la novlangue d’Orwell. Une novlangue auquel le droit européen peut encore résister, comme viennent d’en témoigner, avec leurs mots, cinq juges européens.

A demain

(1) La position de ces cinq juges est développée dans l’arrêt de la CEDH que l’on peut lire ici.

Extraits :

« Nous regrettons de devoir nous dissocier du point de vue de la majorité (…). Après mûre réflexion, nous pensons que, à présent que tout a été dit et écrit dans cet arrêt, à présent que les distinctions juridiques les plus subtiles ont été établies et que les cheveux les plus fins ont été coupés en quatre, ce qui est proposé revient ni plus ni moins à dire qu’une personne lourdement handicapée, qui est dans l’incapacité de communiquer ses souhaits quant à son état actuel, peut, sur la base de plusieurs affirmations contestables, être privée de deux composants essentiels au maintien de la vie, à savoir la nourriture et l’eau, et que de plus la Convention est inopérante face à cette réalité. Nous estimons non seulement que cette conclusion est effrayante mais de plus – et nous regrettons d’avoir à le dire – qu’elle équivaut à un pas en arrière dans le degré de protection que la Convention et la Cour ont jusqu’ici offerte aux personnes vulnérables (…)

Nous voudrions préciser d’emblée que, s’il s’était agi d’une affaire où la personne en question (Vincent Lambert en l’espèce) avait expressément émis le souhait qu’il lui soit permis de ne pas continuer de vivre en raison de son lourd handicap physique et de la souffrance associée, ou qui, au vu de la situation, aurait clairement refusé toute nourriture et boisson, nous n’aurions eu aucune objection à l’arrêt ou la non-mise en place de l’alimentation et de l’hydratation dès lors que la législation interne le prévoyait (et sous réserve, dans tous les cas, du droit des membres du corps médical de refuser de participer à cette procédure pour des motifs d’objection de conscience).

(…)  Selon les éléments disponibles, Vincent Lambert se trouve dans un état végétatif chronique, en état de conscience minimale, voire inexistante. Toutefois, il n’est pas en état de mort cérébrale – il y a un dysfonctionnement à un niveau du cerveau mais pas à tous les niveaux. En fait, il peut respirer seul (sans l’aide d’un respirateur artificiel) et peut digérer la nourriture (la voie gastro-intestinale est intacte et fonctionne), mais il a des difficultés pour déglutir, c’est-à-dire pour faire progresser des aliments solides dans l’œsophage. Plus important, rien ne prouve, de manière concluante ou autre, qu’il ressente de la douleur (à distinguer de l’inconfort évident découlant du fait d’être en permanence alité ou dans un fauteuil roulant). Nous sommes particulièrement frappés par une considération développée par les requérants devant la Cour dans leurs observations du 16 octobre 2014 sur la recevabilité et le fond (paragraphes 51-52). Cette considération, qui n’est pas réellement contestée par le Gouvernement, est la suivante :

« La Cour doit savoir que [Vincent Lambert], comme toutes les personnes en état de conscience gravement altérée, est néanmoins susceptible d’être levé, habillé, placé dans un fauteuil, sorti de sa chambre. De nombreuses personnes dans un état similaire à celui de Monsieur Lambert, sont habituellement résidentes dans un établissement de soins spécialisé, et peuvent passer le week-end ou quelques vacances en famille (…). Et, précisément, leur alimentation entérale permet cette forme d’autonomie.

Le docteur Kariger avait d’ailleurs donné son accord en septembre 2012 pour que ses parents puissent emmener Monsieur Vincent Lambert en vacances dans le sud de la France. C’était six mois avant sa première décision de lui supprimer son alimentation… et alors que son état de santé n’avait pas changé ! »

Il ressort des éléments soumis à la Cour que l’alimentation par voie entérale occasionne une atteinte minimale à l’intégrité physique, ne cause aucune douleur au patient et, avec un peu d’entraînement, pareille alimentation peut être administrée par la famille ou les proches de M. Lambert (et les requérants se sont proposés pour le faire), même si la préparation alimentaire doit être élaborée dans une clinique ou dans un hôpital. En ce sens, l’alimentation et l’hydratation par voie entérale (indépendamment, pour le moment, du fait de savoir s’il convient de les désigner sous le terme « traitement » ou « soins », ou simplement « alimentation ») sont entièrement proportionnées à la situation dans laquelle Vincent Lambert se trouve. Dans ce contexte, nous ne comprenons pas, même après avoir entendu les plaidoiries dans cette affaire, pourquoi le transfert de Vincent Lambert dans une clinique spécialisée (la maison de santé Bethel où l’on pourrait s’occuper de lui (et donc soulager l’hôpital universitaire de Reims de ce devoir) a été bloqué par les autorités.

En d’autres termes, Vincent Lambert est vivant et l’on s’occupe de lui. Il est également nourri – et l’eau et la nourriture représentent deux éléments basiques essentiels au maintien de la vie et intimement liés à la dignité humaine. Ce lien intime a été affirmé à maintes reprises dans de nombreux documents internationaux. Nous posons donc la question : qu’est-ce qui peut justifier qu’un État autorise un médecin (le docteur Kariger ou, depuis que celui-ci a démissionné et a quitté l’hôpital universitaire de Reims, un autre médecin), en l’occurrence non pas à « débrancher » Vincent Lambert (celui-ci n’est pas branché à une machine qui le maintiendrait artificiellement en vie) mais plutôt à cesser ou à s’abstenir de le nourrir et de l’hydrater, de manière à, en fait, l’affamer jusqu’à la mort ? Quelle est la raison impérieuse, dans les circonstances de l’espèce, qui empêche l’État d’intervenir pour protéger la vie ? Des considérations financières ? Aucune n’a été avancée en l’espèce. La douleur ressentie par Vincent Lambert ? Rien ne prouve qu’il souffre. Ou est-ce parce qu’il n’a plus d’utilité ou d’importance pour la société, et qu’en réalité il n’est plus une personne mais seulement une « vie biologique » ? (…) »

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