Rebondissement judiciaire dans l’affaire du vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques

Bonjour

C’est un événement qui vient bouleverser le paysage vaccinal français. Une décision majeure de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de Luxembourg : « En l’absence de consensus scientifique, le défaut d’un vaccin et le lien de causalité entre celui-ci et une maladie peuvent être prouvés par un faisceau d’indices graves, précis et concordants ».

L’affaire peut être résumée ainsi : la proximité temporelle entre l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie, l’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux de la personne vaccinée (ainsi que l’existence d’un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations) peuvent, le cas échéant, constituer des indices suffisants pour établir une telle preuve.

Sanofi Pasteur

Point n’est besoin d’être juriste pour comprendre que la justice prend, ici, ses distances d’avec le rationnel scientifique. On peut ne pas s’en réjouir. D’autres applaudiront au nom de la compassion dues aux plaignants.

Résumons l’affaire. Soit le cas de M. J. W qui « s’est vu administrer », entre la fin de l’année 1998 et le milieu de l’année 1999, un vaccin contre l’hépatite B produit par Sanofi Pasteur. En août 1999, M. W a commencé à présenter divers troubles ayant conduit, en novembre 2000, au diagnostic de la sclérose en plaques. M. W est décédé en 2011.

Dès 2006, sa famille et lui ont introduit une action en justice contre Sanofi Pasteur pour obtenir réparation du préjudice que M. W prétendait avoir subi du fait du vaccin. Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Paris (France) a notamment considéré qu’il n’existait pas de consensus scientifique en faveur de l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la survenance de la sclérose en plaques. Jugeant qu’un tel lien de causalité n’avait pas été démontré, elle a rejeté le recours.

Lien de causalité absent

Saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation française a alors demandé à la Cour européenne de justice si (malgré l’absence d’un consensus scientifique et compte tenu du fait que, selon la directive de l’Union sur la responsabilité du fait des produits défectueux il appartient à la victime de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité) le juge peut se baser sur des indices graves, précis et concordants pour établir le défaut d’un vaccin et le lien de causalité entre le vaccin et la maladie.

En l’occurrence, il est notamment fait référence à « l’excellent état de santé antérieur de M. W »., à « l’absence d’antécédents familiaux » et au « lien temporel entre la vaccination et l’apparition de la maladie ». Dans son arrêt du 21 juin 2017 la Cour européenne estime « compatible avec la directive un régime probatoire qui autorise le juge, en l’absence de preuves certaines et irréfutables, à conclure au défaut d’un vaccin et à l’existence d’un lien causal entre celui-ci et une maladie sur la base d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants ».

Selon les juges de Luxembourg un tel régime « n’est pas de nature à entraîner un renversement de la charge de la preuve incombant à la victime ». Il suffira à cette dernière d’établir les différents indices « dont la conjonction permettra au juge saisi de se convaincre de l’existence du défaut du vaccin et du lien de causalité entre celui-ci et le dommage subi ».

Agnès Buzyn 

Seul bémol : la Cour de Luxembourg précise que les juridictions nationales doivent veiller à ce que les indices produits soient effectivement suffisamment graves, précis et concordants pour permettre de conclure que l’existence d’un défaut du produit apparaît (compte tenu également des éléments et des arguments présentés en défense par le producteur) comme étant l’explication la plus plausible de la survenance du dommage.

Où l’on voit le juge s’ériger en majesté au-delà du savoir scientifique. En l’espèce, la Cour de Luxembourg considère que la proximité temporelle entre l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie, l’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux en relation avec cette maladie ainsi que l’existence d’un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations paraissent a priori constituer des indices dont la conjonction pourrait conduire le juge national à considérer qu’une victime a satisfait à la charge de la preuve pesant sur elle.

Les virologues, les biologistes et les épidémiologistes apprécieront. De même, en France, qu’Agnès Buzyn, ministre de la Santé qui « réfléchit » à rendre obligatoire onze vaccinations pédiatriques – dont celle contre l’hépatite virale de type B. Qui juge de la responsabilité des magistrats dans les affaires de santé publique ?

A demain

Une réflexion sur “Rebondissement judiciaire dans l’affaire du vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques

  1. Il y avait eu précédent en 2009, et le concept de « lien juridique » en l’absence de lien scientifique n’est malheureusement pas nouveau. http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2009/06/27/1596427_sclerose-en-plaques-apres-un-vaccin-contre-l-hepatite-b-le-laboratoire-devra-verser-400-000-a-la-victime.html.
    Dans l’affaire de la CJUE, il y en plus du déjugement des magistrats français, le déjugement des experts et c’est ce dernier élément qui est inquiétant.

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