Bonjour
La Cour de cassation a tranché dans quatre affaires de GPA réalisées à l’étranger par des couples français. Question soulevée : les actes de naissance des enfants nés selon une pratique interdite en France peuvent-ils transcrits sur les registres de l’état civil français ? C’est un sujet soulevé de manière récurrente, depuis plusieurs années par celles et ceux qui estiment qu’il peut exister des « GPA éthique ». Que nous dit la Cour de cassation ? Ceci, dans un communiqué pédagogique intitulé « Gestation pour autrui (GPA) réalisée à l’étranger, transcription d’acte de naissance et adoption simple » ; communiqué que nous reproduisons :
► En cas de GPA réalisée à l’étranger, l’acte de naissance peut être transcrit sur les registres de l’état civil français en ce qu’il désigne le père, mais pas en ce qu’il désigne la mère d’intention, qui n’a pas accouché
► Une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas à obstacle, à elle seule, à l’adoption de l’enfant par l’époux de son père
La Cour rappelle que la loi française prohibe la GPA mais observe qu’il « arrive que des Français partent à l’étranger pour recourir à cette technique de procréation ». Puis elle distingue deux situations et apporte deux réponses :
« La femme n’a pas accouché »
Situation n°1 : Conformément à la loi du pays étranger, l’acte de naissance de l’enfant mentionne comme père et mère l’homme et la femme ayant eu recours à la GPA. La paternité de l’homme n’est pas contestée, mais la femme n’est pas celle qui a accouché.
Question : Le couple peut-il obtenir la transcription à l’état civil français de l’acte de naissance établi à l’étranger alors que la femme qui s’y trouve désignée comme mère n’a pas accouché de l’enfant ? Réponse : L’acte de naissance étranger d’un enfant né d’une GPA peut être transcrit partiellement à l’état civil français, en ce qu’il désigne le père, mais pas en ce qu’il désigne la mère d’intention.
Explications : « L’article 47 du code civil ne permet de transcrire à l’état civil français que ceux des actes étrangers dont les énonciations sont conformes à la réalité : il est donc impossible de transcrire un acte faisant mention d’une mère qui n’est pas la femme ayant accouché. En revanche, la désignation du père doit être transcrite si l’acte étranger n’est pas falsifié et la réalité biologique de la paternité n’est pas contestée (jurisprudences de la CEDH et de la Cour de cassation).
Au regard du droit au respect de la vie privée et familiale des enfants garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation rappelle que :
– la prohibition de la GPA par la loi française poursuit un but légitime de protection des enfants et des mères porteuses ;
– la transcription partielle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, dès lors que les autorités françaises n’empêchent pas ce dernier de vivre en famille, qu’un certificat de nationalité française lui est délivré et qu’il existe une possibilité d’adoption par l’épouse ou l’époux du père. »
« Le père se marie à un homme »
Situation n°2 : Le père biologique reconnaît l’enfant puis se marie à un homme.
Question : Le recours à la GPA fait-il obstacle à ce que l’époux du père demande l’adoption simple de l’enfant ? Réponse : Une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle, à elle seule, à l’adoption de l’enfant par l’époux du père.
Explications : « La Cour tire les conséquences : de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Ce texte a pour effet de permettre, par l’adoption, l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, sans aucune restriction relative au mode de procréation ; de ses arrêts du 3 juillet 2015, selon lesquels le recours à une GPA à l’étranger ne constitue pas, à lui seul, un obstacle à la transcription de la filiation paternelle. Il appartient toutefois au juge de vérifier que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.»
Où l’on prend la mesure, via la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français, des conséquences étonnamment paradoxales auxquelles peuvent, parfois, mener les savantes exégèses de notre droit national.
A demain
il s’agit pas de juger si la GPA pratiquée est éthique ou ne l’est pas (votre paragraphe d’intro). Et c’est là un sujet bien complexe, où les arguments et productions médiatiques des uns et des autres virent souvent à la caricature (dans les 2 sens, je le redis).
Le droit et la morale sont 2 choses bien distinctes. La justice intervient, ici comme la plupart du temps, lorsqu’il y a une ou des victimes. Ici ce sont des enfants (et indirectement leur famille) qui n’obtiennent pas de papiers français alors qu’au moins un des 2 parents est français (quelque soit le sexe du ou des parents). POINT BARRE.
Il n’appartient pas à la justice française de dire à tel ou tel pays comment il doit organiser son droit ou son interdiction de la GPA, ni comment celui-ci doit rédiger ses actes de naissance. Simplement, avec tous les pays avec lesquels nous avons les conventions adéquates, de retranscrire les actes de naissance en droit français. point final. La France a d’ailleurs été condamné à plusieurs reprises (au moins 4 fois de mémoire) par la CEDH pour ses refus répétés. C’est intolérable, et les leçons de morales sont vraiment déplacées sur ce sujet alors qu’on parle d’enfants qui se retrouvent en insécurité juridique et dont on complique l’existence quotidienne (il faut se déplacer régulièrement avec l’enfant, parfois à plusieurs centaines de km pour renouveler les cartes de séjour de ces enfants à qui on refuse indûment la nationalité française). Le reste n’est que blabla et pseudo morale à 2 sous.