Bonjour
Les dernières précisions de l’AP-HP n’auront nullement suffi à calmer la polémique. Bien au contraire. Et la question, grave, est désormais ouvertement posée : la direction de l’AP-HP a-t-elle violé le secret médical en faisant publiquement savoir, au lendemain de son suicide par défenestration sur son lieu de travail, que le Pr Christophe Barrat, souffrait d’une « maladie grave » ?
« Nous avons fait référence, dans le message diffusé au sein du groupe hospitalier et des instances de l’AP-HP, à l’état de santé du Pr Christophe Barrat afin, selon l’expression même de son épouse, ‘’d’apporter un éclairage au geste de son mari’’, vient de faire savoir l’AP-HP. Nous n’avons donc en rien rompu le secret médical mais avons été autorisés à porter cet élément à la connaissance de notre communauté selon la volonté et le plein accord de la seule personne légitime à nous délier de ce secret : son épouse, qui a validé ce message avant qu’il soit diffusé. »
Or donc, ces précisions, loin de clore la polémique, la relancent. Le Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs élargi (SNPHARe) avait d’emblée dénoncé la « communication désastreuse » de l’AP-HP et accusé cette dernière de « violer le secret professionnel en laissant fuiter dans la presse qu’il luttait depuis plusieurs mois contre une maladie grave ». « Il s’agit d’un suicide réalisé sciemment sur le lieu de travail et cela ne mérite pas de telles insinuations » déclarait-il. Aujourd’hui, à la lumière des précisions de l’AP-HP la Dr Anne Geffroy-Wernet, présidente de ce syndicat maintient ses accusations.
Inacceptable
« Nous affirmons avec force que la violation du secret professionnel est inacceptable, la mort ne déliant pas de ce secret (article 4 du code déontologie médicale, article R. 4127-4 du Code de Santé Publique), nous a déclaré le Dr Geffroy-Wernet. Selon l’arrêt du 8 mai 1947 « L’obligation du secret professionnel s’impose aux médecins comme un devoir de leur état. Elle est générale et absolue, et il n’appartient à personne de les affranchir« . »
Sans vouloir se prononcer précisément sur ce dossier, le Conseil national de l’Ordre des médecins nous a précisé faire une lecture similaire des textes en vigueur et de la jurisprudence. En d’autres termes ni malade, ni son épouse, ni un ayant-droit, ne peut délier un médecin du secret qui s’impose à lui.
« Article 4 (article R.4127-4 du code de la santé publique) : Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »
« Code pénal – Article 226-13 : La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Nous avons demandé à l’AP-HP, via son service de presse, quelle était, sur ce sujet, sa position et ses commentaires. Et ne manquerons pas de faire connaître ses réponses quand elles nous parviendront.
A demain
@jynau
Difficile à comprendre, ce syndicat.
« Il s’agit d’un suicide réalisé sciemment sur le lieu de travail et cela ne mérite pas de telles insinuations » dit il.
Mais en ajoutant « sciemment » c’est ce syndicat qui insinue qu’il entend faire prévaloir une cause professionnelle.
De quoi se mêle-t-il , si tôt ?
A se précipiter il dessert sa juste cause.
Ce syndicat je suppose lutte contre les mauvais traitements infligés aux soignants (j’y inclus les médecins contrairement à la nomenclature officielle) et il a raison.
Mais un peu d’attente ne serait-elle pas décente ?
De plus l’accusation de violation du secret médical est-elle solide?
Comme le rappelle ce syndicat:
Selon l’arrêt du 8 mai 1947 « L’obligation du secret professionnel s’impose aux médecins comme un devoir de leur état. Elle est générale et absolue, et il n’appartient à personne de les affranchir ».
Mais est-ce un médecin du défunt qui a fait une révélation ?
Apparemment on le reproche à la direction.
Quant au second article invoqué:
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
L’employeur (direction de l’hôpital Avicenne) est-il dépositaire « par état » ou « par profession » ?
Est-ce évident ?
L’article du Code pénal est assez général: – 226-13 : La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
On peut s’interroger sur cette article d’ailleurs.
Que veut dire « dépositaire par état » ?