GPA : en France, maintenant, deux hommes pourront être légalement les deux parents…

Bonjour

Suspension-commentaire. Car quoique soutiendront les juristes c’est bien une nouvelle étape vers l’acceptation, en France, d’une pratique aujourd’hui prohibée, celle des « mères porteuses » (GPA). Depuis le 18 décembre 2019 deux membres d’un couple d’hommes (et non plus le seul « père biologique ») peuvent être « intégralement reconnus en France comme parents d’un enfant né à l’étranger au terme d’une GPA ». Ainsi a statué la Cour de cassation dans deux arrêts.

La Cour a ainsi élargi sa jurisprudence concernant la filiation des enfants nés par mère porteuse  en validant l’entière transcription à l’état civil des actes de naissance dans le cas de deux couples d’hommes. Les explications (nous soulignons) :

Les faits

« Deux couples d’hommes, l’un marié, l’autre pas, ont recours à la gestation pour autrui en Californie et au Nevada, où la GPA est légale. Les enfants naissent en 2014. Leurs actes de naissance sont établis aux Etats-Unis, conformément au droit local. Ces actes de naissance réguliers désignent le père biologique et son époux ou compagnon comme « parent ». Dans l’un des couples, les deux hommes sont de nationalité française, dans l’autre, l’un est français, l’autre belge. Dans les deux cas, les enfants vivent au foyer des intéressés depuis leur naissance. »

La procédure

« Le ministère public s’oppose à la transcription des actes de naissance sur les registres de l’état civil français. En 2017, le tribunal de grande instance de Nantes admet la transcription intégrale des actes de naissance en France. En 2018, la cour d’appel admet la transcription partielle des actes en ce qu’ils désignent le père biologique mais refuse cette transcription en ce qu’ils désignent le « père d’intention » ».

 La question posée à la Cour de cassation

L’acte de naissance étranger d’un enfant désignant un homme en qualité de père et un autre en qualité de parent peut-il être transcrit sur les registres de l’état civil français ?

La réponse de la Cour de cassation

« En droit français, les conventions de GPA sont interdites. Toutefois, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3§1 de la Convention de New York sur les droits de l’enfant) et pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée (art. 8 de la Convention EDH), une GPA réalisée à l’étranger ne peut faire, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention. Cette reconnaissance doit avoir lieu au plus tard lorsque le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé. Cette solution a été consacrée dans un arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2019, qui a ordonné la transcription d’un acte de naissance désignant le père biologique et son épouse. »

« Dans ses deux arrêts du 18 décembre 2019, la Cour de cassation étend cette solution en ordonnant la transcription d’un acte de naissance désignant le père biologique et son compagnon ou son époux, dès lors que celui-ci est probant au sens de l’article 47 du code civil. Elle considère en effet qu’en présence d’une demande de transcription, ni la circonstance que l’enfant soit né à l’issue d’une GPA ni la circonstance que l’acte désigne le père biologique de l’enfant et un deuxième homme comme père ou parent ne constituent des obstacles à la transcription, à condition toutefois que l’acte étranger soit régulier, exempt de fraude et conforme au droit de l’Etat dans lequel il a été établi. »

La haute juridiction étend ainsi aux couples d’hommes sa jurisprudence d’octobre s’agissant de la « mère d’intention » dans les couples hétérosexuels, celle qui a désiré et élevé l’enfant mais n’en a pas accouché.

« La Cour de cassation dit, pour la première fois, que les actes d’état civil étrangers doivent être transcrits dès lors qu’ils sont réguliers. C’est capital, a commenté Me Françoise Thouin-Palat, avocate des couples concernés. La Cour s’est indéniablement distanciée d’une conception purement biologique de la filiation et, avec elle, de l’affirmation selon laquelle la vérité de la maternité serait dans l’accouchement. »

Quoiqu’en diront les juristes c’est bien une nouvelle étape vers l’acceptation, en France de la GPA – une pratique explicitement interdite depuis un quart de siècle – et ce « au nom du respect du corps humain » – Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 (François Mitterrand, Edouard Balladur, Simone Veil, Charles Pasqua, Pierre Méhaignerie, François Léotard, Françpis Fillon, Dominique Perben, Philippe Douste-Blazy).

« Cette loi inscrit dans le code civil le principe de la primauté de la personne et pose l’interdiction de toute atteinte à la dignité de celle-ci. Elle affirme la garantie du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie et prévoit qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. Elle consacre également le principe de l’intégrité de l’espèce humaine. Par ailleurs cette loi encadre l’étude génétique des caractéristiques d’une personne et l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques. »

Depuis un quart de siècle, certes. Et, maintenant, jusqu’à quand ?

A demain @jynau

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