Bonjour
04/03/2020. Décret n° 2020-190 du 3 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 (1)
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, Vu le code civil, notamment son article 1er ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-8 et L. 3131-9 ; Vu l’urgence, Décrète :
Article 1 I. – Eu égard à la nature de la situation sanitaire et afin d’en assurer un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés, jusqu’au 31 mai 2020 :
1° Les stocks de masques de protection respiratoire de type FFP2 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ;
2° Les stocks de masques anti-projections détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution.
II. – Les masques de protection respiratoire de type FFP2 et les masques anti-projections produits entre la publication du présent décret et le 31 mai 2020 sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu’à cette date.
Article 2 Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Article 3 Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 3 mars 2020. Edouard Philippe
Par le Premier ministre : Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran
A demain
(1) Observons ici que le Journal Officiel commet une erreur (pluri-quotidiennement commise par les médias comme par de nombreux responsables) en parlant de « lutte contre le virus covid-19 ». « Covid-19 » (coronavirus disease 2019) est l’abréviation de« maladie à coronavirus 2019 ». On ne lutte donc pas contre « le virus covid-19 » mais contre le virus responsable de la Covid-19. Etre en guerre c’est, aussi, savoir désigner correctement son ennemi. Un correctif semble nécessaire.
Réquisition : Procédé par lequel l’autorité (civile ou militaire) exige la fourniture d’objets mobiliers, la jouissance de biens immobiliers ou la prestation de certains services pour assurer le fonctionnement du service public et qui est opéré par des fonctionnaires civils dans des circonstances exceptionnelles (fléaux, épidémies, calamités) ou par des militaires au profit de l’armée en cas de guerre, de mobilisation ou de rassemblement des troupes. Réquisitions civiles, militaires. Le droit de réquisition sera exercé par les armées des Alliés et des États-Unis dans tous les territoires occupés (Foch, Mém., t. 2, 1929, p. 309):