Bonjour
12/05/2020. Le Conseil constitutionnel vient de valider la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire 1. C’était attendu. Mais, ce qui l’est moins, c’est qu’il prononce deux « censures partielles ». La première pour limiter le nombre de personnes pouvant accéder aux données sur les malades à des fins de traçage ; la seconde pour qu’un juge des libertés puisse effectuer un « contrôle » si le malade ne peut pas sortir plus de douze heures de son lieu d’isolement. Une manière de rappeler que, dans notre démocratie, la lutte contre une épidémie ne donne pas tous les droits aux pouvoirs exécutif et législatif.
Concernant le régime des mesures de mise en quarantaine. Le placement et le maintien en isolement des personnes susceptibles d’être affectées par la maladie est prévu pour une durée initiale de quatorze jours, renouvelable dans la limite d’une durée maximale d’un mois. Le Conseil constitutionnel juge que constituent des « mesures privatives de liberté » celles consistant en un « isolement complet », lequel implique une interdiction de « toute sortie ». « Il en va de même lorsqu’elles imposent à l’intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour » ajoute-t-il.
Sur le fondement de l’article 66 de la Constitution il rappelle que la liberté individuelle (dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire) « ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire ». » Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ».
L’autre abcès était fixé sur l’article 6 de la loi – article créant un système d’information destiné à permettre le traitement de données destinées au « traçage » des personnes atteintes par le covid-19 et de celles ayant été en contact avec ces dernières. Un système soulevant, à l’évidence, des problèmes d’éthique par rapport au respect du secret médical et à celui de la vie privée. Explications de la leçon faite au gouvernement et au Parlement :
1 Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il résulte du droit constitutionnel au respect de la vie privée que la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. De plus il juge « pour la première fois » que, lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, « une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités ».
2 Il relève que les dispositions contestées (autorisent le traitement et le partage, sans le consentement des intéressés, de données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par la maladie du covid-19 et des personnes en contact avec elles) « portent atteinte au droit au respect de la vie privée ».
3 Pour autant le Conseil constitutionnel juge toutefois qu’en adoptant ces dispositions contestées, le législateur a entendu renforcer les moyens de la lutte contre l’épidémie de covid-19, par l’identification des chaînes de contamination. Il a ainsi « poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé ».
4 Question : y a-t-il « adéquation et proportionnalité » des dispositions contestées au regard de l’objectif poursuivi ? La collecte, le traitement et le partage des données personnelles ne peuvent être mis en œuvre que dans la mesure strictement nécessaire à quatre finalités déterminées. De plus le champ des données de santé à caractère personnel susceptibles de faire l’objet de la collecte, du traitement et du partage en cause, a été restreint par le législateur aux seules données relatives au statut virologique ou sérologique des personnes à l’égard de la maladie covid-19 (ou aux éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale).
5 Mais le Conseil constitutionnel juge que, « sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée », l’exigence de suppression des nom et prénoms des intéressés, de leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et de leur adresse, dans les parties de ces traitements ayant pour finalité la surveillance épidémiologique et la recherche contre le virus, « doit également s’étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés ».
6 S’agissant du champ des personnes susceptibles d’avoir accès à ces données à caractère personnel, « sans le consentement de l’intéressé », le Conseil juge que si la liste en est particulièrement étendue, cette extension est rendue nécessaire par la masse des démarches à entreprendre pour organiser la collecte des informations nécessaires à la lutte contre le développement de l’épidémie.
7 En revanche il censure « comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée » la deuxième phrase du paragraphe III de l’article 11 incluant dans ce champ les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés. Il estime en effet que « s’agissant d’un accompagnement social qui ne relève pas directement de la lutte contre l’épidémie, rien ne justifie que l’accès aux données à caractère personnel traitées dans le système d’information ne soit pas subordonné au recueil du consentement des intéressés. »
A demain @jynau
1 « Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 mai 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT. Rendu public le 11 mai 2020. » JORF n°0116 du 12 mai 2020, texte n° 2
ECLI:FR:CC:2020:2020.800.DC
Le titre masque que le CC acquiesce pour l’essentiel.
Pour info:
Article 6 de la loi du 12 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire : les questions que vous vous posez, les réponses de l’Ordre des médecins
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/actualites/durgence-sanitaire-questions-reponses